C-26, r. 1.2 - Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels

Texte complet
20. Une partie peut, avant l’audience, demander à l’autre partie de produire une pièce en sa possession pour examen, qu’il s’agisse d’un élément matériel de preuve ou d’un document.
En cas de refus ou de mésentente, le président du conseil de discipline rend les ordonnances appropriées.
D. 641-2015, a. 20.